RDC : Félix Tshisekedi peut-il combattre une Constitution qu’il a juré de défendre ? (Par Moussa Kalema)

Les déclarations du président Félix Tshisekedi, tenues le 30 octobre 2026 à Moscou sur la Constitution congolaise, suscitent des interrogations sur la portée de son serment présidentiel et les limites de son pouvoir. Dans une tribune politique et institutionnelle, Moussa Kalema Sangolo-Zaku, président national du Parti des Vertus Républicaines (PVR) et membre du Bureau politique du FCC, questionne notamment ses positions sur l’article 217, la souveraineté nationale et l’intégration régionale. Il appelle à des clarifications et au respect des principes constitutionnels.

QUAND LE GARANT DE LA CONSTITUTION DÉCLARE LA COMBATTRE : LA RÉPUBLIQUE FACE À L’ÉPREUVE DU SERMENT PRÉSIDENTIEL

La question n’est pas de nier au chef de l’État le droit de proposer une réforme constitutionnelle. La Constitution elle-même lui reconnaît ce droit. La question est de savoir si celui qui tire toute son autorité de la Loi fondamentale peut publiquement se présenter comme son combattant sans expliquer à la Nation la nature, les objectifs et les limites de ce combat.

Le PVR considère que la souveraineté ne se défend ni par des approximations juridiques, ni par des contradictions politiques, ni par l’affaiblissement des institutions. Elle se défend par la fidélité au serment, le respect du droit et la responsabilité devant le peuple.

I. LE SERMENT PRÉSIDENTIEL N’EST NI UNE FORMALITÉ NI UNE PROMESSE FACULTATIVE

L’article 69 de la Constitution dispose que le président de la République veille au respect de la Constitution. L’article 74 lui impose de jurer solennellement devant Dieu et la Nation de l’observer et de la défendre.

Ces deux dispositions déterminent la nature de la fonction présidentielle.

Le président de la République n’est pas le propriétaire de la Constitution. Il en est le premier serviteur institutionnel.

Il ne peut donc confondre son appréciation personnelle de la Loi fondamentale avec l’obligation objective qui lui incombe de la respecter.

Certes, l’article 218 lui reconnaît l’initiative d’une révision constitutionnelle. Mais ce pouvoir est lui-même encadré par la Constitution.

La faculté de proposer une révision n’est pas un permis de méconnaître les règles que l’on souhaite modifier.

Lorsque le chef de l’État déclare qu’il combat la Constitution, la Nation est fondée à lui demander ce qu’il entend exactement par cette expression.

Combat-il certaines dispositions dans le cadre d’une réforme légale ? Ou considère-t-il que les contraintes constitutionnelles peuvent être écartées lorsqu’elles contrarient ses objectifs politiques ?

Cette distinction commande toute l’appréciation juridique de ses déclarations.

II. LE KINYARWANDA : UNE AFFIRMATION PRÉSIDENTIELLE QUI APPELLE DES PREUVES

À Moscou, le président de la République a affirmé que des acteurs qu’il présente comme proches du Rwanda souhaiteraient faire du kinyarwanda la cinquième langue nationale de la RDC.

Une telle affirmation, lorsqu’elle émane du chef de l’État, mérite une vérification rigoureuse.

Existe-t-il une revendication écrite ? Figure-t-elle dans un document officiel de négociation ? A-t-elle été formellement présentée aux autorités congolaises ou aux médiateurs ?

Si ces pièces existent, elles doivent être rendues publiques dans les limites compatibles avec la sécurité nationale.

Si elles n’existent pas, la prudence s’impose.

La Constitution distingue clairement le français, langue officielle, des quatre langues nationales que sont le kikongo, le lingala, le swahili et le tshiluba.

Mais elle reconnaît aussi les autres langues du pays comme appartenant au patrimoine culturel congolais.

Cette précision est essentielle : l’identité nationale d’un citoyen ne peut être appréciée à travers la seule langue qu’il parle.

La défense de l’intégrité territoriale ne doit jamais devenir une source de stigmatisation des communautés linguistiques congolaises.

Le patriotisme républicain exige de combattre les agressions et les violations de la souveraineté, non de transformer les langues et les identités culturelles en présomptions de déloyauté.

III. L’ARTICLE 217 : FAUT-IL COMBATTRE LA CONSTITUTION OU EXPLIQUER CORRECTEMENT SON CONTENU ?

Le président a également invoqué l’article 217, qui autorise la RDC à conclure des accords d’association ou de communauté comportant un abandon partiel de souveraineté dans le but de promouvoir l’unité africaine.

Ce mécanisme n’est pas, par lui-même, une autorisation de céder le territoire national.

Il relève du droit de l’intégration régionale, dans lequel des États souverains peuvent accepter l’exercice commun de certaines compétences.

La souveraineté territoriale demeure protégée par d’autres dispositions constitutionnelles, notamment l’article 214, qui impose le consentement du peuple par référendum en cas de cession, d’échange ou d’adjonction de territoire.

La Constitution doit être interprétée dans son ensemble.

Un article ne peut être isolé de l’architecture juridique dont il fait partie.

Il serait donc nécessaire que le gouvernement explique précisément en quoi l’article 217 présenterait un danger constitutionnel que les autres garanties seraient incapables de prévenir.

Une inquiétude politique, même sincère, ne suffit pas à démontrer une défaillance juridique.

C’est précisément à cela que servent les institutions, les juristes constitutionnalistes, les commissions parlementaires et les débats publics contradictoires.

IV. L’ADHÉSION À L’EAC : UNE COHÉRENCE PRÉSIDENTIELLE À EXPLIQUER

La RDC a officiellement adhéré à la Communauté d’Afrique de l’Est en 2022, sous la présidence de Félix Tshisekedi.

À l’époque, le chef de l’État présentait cette intégration régionale comme une perspective d’élargissement de l’espace économique et de circulation des biens et des personnes.

Il lui a même été attribué des déclarations assimilant, dans un langage politique très large, l’espace communautaire à un espace commun destiné à prendre une importance croissante.

Ces propos ne constituent pas juridiquement une cession du territoire national.

Ils appellent néanmoins une comparaison avec les positions exprimées aujourd’hui sur l’article 217.

Si l’intégration régionale constituait hier une ambition stratégique, pourquoi la disposition qui permet précisément les engagements communautaires apparaît-elle aujourd’hui comme l’un des motifs invoqués pour combattre la Constitution ?

Qu’est-ce qui a changé ?

La compréhension juridique du texte ? L’appréciation des risques géopolitiques ? La nature des engagements régionaux ? Ou les priorités politiques du pouvoir ?

Ce sont des questions auxquelles le gouvernement peut et doit répondre.

La souveraineté nationale ne saurait être invoquée selon des interprétations contradictoires sans que le peuple reçoive une explication claire.

V. LA CONSTITUTION N’EST PAS UN OBSTACLE À LA GOUVERNANCE : ELLE EN EST LE FONDEMENT

Dans toute démocratie constitutionnelle, le pouvoir politique rencontre des limites.

Ces limites ne sont pas des humiliations imposées aux gouvernants.

Elles sont les garanties offertes aux gouvernés.

Le mandat présidentiel, la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice, les libertés publiques et l’alternance démocratique ne sont pas de simples arrangements politiques.

Ils constituent les conditions de la confiance entre le citoyen et l’État.

C’est pourquoi l’article 220 soustrait expressément certaines matières à la révision constitutionnelle, notamment le nombre et la durée des mandats présidentiels.

L’article 219 interdit également la révision pendant certaines situations exceptionnelles, dont l’état de guerre, l’état d’urgence et l’état de siège.

Dès lors, toute initiative constitutionnelle doit être examinée à la lumière des règles de procédure et des interdictions de fond.

Le débat ne saurait être réduit à une opposition entre ceux qui aimeraient et ceux qui n’aimeraient pas la Constitution.

Ce qui compte n’est pas le sentiment personnel du président envers la Constitution, mais le respect effectif de ses obligations constitutionnelles.

VI. LA HAUTE TRAHISON : UNE QUESTION GRAVE QUI EXIGE DES FAITS ET NON DES RACCOURCIS

L’article 165 prévoit notamment la haute trahison lorsque le président de la République viole intentionnellement la Constitution.

Cette disposition rappelle que la responsabilité du chef de l’État n’est pas exclusivement politique.

Mais il serait juridiquement inexact de soutenir que toute déclaration hostile à la Constitution constitue automatiquement une haute trahison.

Une qualification aussi grave exige l’identification d’une violation intentionnelle, des faits juridiquement établis et le respect des procédures compétentes.

Les articles 166 et 167 encadrent les poursuites, la mise en accusation et les conséquences d’une éventuelle condamnation.

Ainsi, l’exigence républicaine ne consiste ni à banaliser les déclarations présidentielles ni à prononcer une condamnation avant toute procédure.

Elle consiste à réclamer une clarification et à soumettre les actes des autorités au contrôle du droit.

La fermeté politique ne gagne rien à l’imprécision juridique. Et la rigueur juridique n’impose aucun silence devant les contradictions du pouvoir.

VII. LE PARLEMENT ET LES INSTITUTIONS DOIVENT ASSUMER LEURS RESPONSABILITÉS

Les députés et les sénateurs représentent la Nation dans l’exercice de leurs fonctions constitutionnelles.

Ils ne sont pas élus pour renoncer à leur jugement au profit de l’exécutif.

La solidarité politique avec le président ne supprime ni leur liberté d’appréciation, ni leur devoir de vigilance, ni les compétences de contrôle reconnues au Parlement.

Lorsqu’une controverse aussi importante touche à la Constitution, la responsabilité des parlementaires consiste notamment à demander des explications, à examiner les projets de réforme et à vérifier le respect des dispositions intangibles.

La Cour constitutionnelle, de son côté, doit exercer les compétences que lui attribuent les textes, dans le respect des conditions de sa saisine et de son indépendance.

Il serait tout aussi contraire à l’État de droit d’exiger qu’une juridiction condamne sans procédure que de considérer que le pouvoir présidentiel échappe à tout contrôle.

Une République équilibrée repose précisément sur cette distinction des rôles.

VIII. DÉFENDRE LA SOUVERAINETÉ, C’EST AUSSI PROTÉGER L’UNITÉ ET LES LIBERTÉS DE LA NATION

La RDC traverse une crise sécuritaire et politique qui rend particulièrement sensibles les questions de souveraineté, d’identité nationale et de dialogue.

La protection de l’intégrité territoriale constitue un devoir constitutionnel.

Mais la défense de la Nation exige aussi la préservation de sa cohésion intérieure et la protection des droits de ses citoyens.

La lutte contre toute agression extérieure ne doit pas conduire à confondre opposition politique, appartenance communautaire et responsabilité pénale.

Les personnes soupçonnées d’avoir participé à des crimes doivent répondre de leurs actes devant les autorités compétentes, conformément aux garanties judiciaires.

Dans le même temps, les désaccords politiques doivent pouvoir être traités par les institutions et, lorsque les conditions le permettent, par un dialogue national crédible.

Le dialogue ne doit ni garantir l’impunité, ni supprimer l’exigence de justice.

Mais la justice ne doit pas davantage devenir un instrument de sélection discrétionnaire des interlocuteurs politiques.

Une Nation se renforce lorsqu’elle parvient à défendre simultanément sa souveraineté, sa justice et ses libertés.

IX. LES CLARIFICATIONS INSTITUTIONNELLES NÉCESSAIRES

À la lumière de ces déclarations, le débat public devrait recevoir des réponses précises sur cinq questions :

  1. Quelles dispositions constitutionnelles le président souhaite-t-il effectivement modifier, et pour quels motifs juridiques ?
  2. Quelle est la source documentaire de l’affirmation relative à la reconnaissance du kinyarwanda comme cinquième langue nationale ?
  3. Pourquoi l’article 217 est-il présenté comme une menace, alors que la RDC participe déjà à des mécanismes d’intégration communautaire ?
  4. Quelles garanties formelles assurent que tout projet respectera les articles 218, 219 et 220 ?
  5. Quels moyens de contrôle et de débat contradictoire seront garantis au Parlement, aux juridictions compétentes et à la société civile ?

Ces questions ne visent pas à retirer au président une compétence que la Constitution lui reconnaît.

Elles visent à assurer que cette compétence soit exercée dans le respect de l’État de droit.

CONCLUSION — LA RÉPUBLIQUE EST PLUS GRANDE QUE CEUX QUI LA GOUVERNENT

Il faut enfin rappeler une vérité institutionnelle fondamentale.

La Constitution n’est pas l’œuvre personnelle du président en exercice.

Elle représente le cadre juridique dans lequel le peuple organise la souveraineté, confie temporairement le pouvoir à ses dirigeants et fixe les limites de son exercice.

Ce cadre n’est pas nécessairement immuable.

Mais sa transformation ne peut résulter de la seule volonté de ceux qui gouvernent.

Un président peut demander la réforme d’une disposition constitutionnelle.

Il peut en contester la pertinence ou proposer publiquement son amélioration.

Il doit cependant respecter la Constitution tant qu’elle demeure en vigueur, y compris lorsqu’elle limite sa propre autorité.

Le serment présidentiel n’est pas une formule de cérémonie. Il est un engagement envers la Nation, qui oblige celui qui le prononce durant tout l’exercice de ses fonctions.

La République démocratique du Congo mérite un débat constitutionnel fondé sur des faits établis, des analyses juridiques contradictoires et le respect des institutions.

La souveraineté ne sera pas durablement protégée par l’affaiblissement des garanties constitutionnelles.

Elle le sera par leur application impartiale et par la responsabilité de tous les détenteurs de l’autorité publique.

La Constitution peut être réformée dans les limites qu’elle prévoit. Elle ne saurait être combattue par des actes contraires à ses prescriptions.

Car, au-dessus des ambitions et des rivalités politiques, demeure une exigence qui ne devrait souffrir aucune exception :

La fidélité à la République et au serment constitutionnel.

Moussa Kalema Sangolo-Zaku
Président National du PVR
Membre du Bureau Politique du FCC

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